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Article D615-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.

Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :

- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;

- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare.

III. - Le paiement national moyen mentionné au II et le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs par droit activé sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.