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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.