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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le président du jury dresse la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Le président du jury adresse cette liste au garde des sceaux, ministre de la justice.