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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.