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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


Le représentant de l'Etat arrête pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité de l'aide au fret en précisant les secteurs d'activité, la taille des entreprises, la fourchette des dépenses et la typologie des biens importés et exportés.
Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.