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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


L'Etat apporte, dans les conditions prévues au présent décret, aux entreprises situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna, l'aide mentionnée à l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisée.
Cette aide peut être complétée, selon le cas, par les collectivités territoriales concernées.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.