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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


L'aide au fret ne peut dépasser 50 % de la base éligible.
Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent compléter le financement de l'aide.
Aucune autre aide directe ne peut être attribuée au titre des dépenses objet de l'aide au fret.