L'aide au fret finance une partie des dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, sur justification de leurs frais effectifs.
L'aide financière peut être calculée selon les modalités prévues par les b, c et d du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport le plus économique, maritime ou aérien, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement et, s'agissant des déchets, les coûts spécifiques de conditionnement, de contrôles de sûreté et de sécurité d'affrètement :
- des matières premières ou produits importés par l'entreprise depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er pour y entrer dans un cycle de production ;
- des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales ;
- des déchets importés de l'Union européenne, y compris depuis ces collectivités territoriales ou des pays tiers, aux fins de traitement ;
- des déchets expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.
Les produits agricoles de l'annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont exclus du bénéfice de l'aide au fret.
La base éligible de l'aide mentionnée au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un trajet le plus économique entre la collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 et la France métropolitaine.