I. – Le dossier de demande d'agrément mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement comporte les pièces suivantes :
1° Une présentation de l'organisme qui inclut :
a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme dans le cadre de l'agrément susmentionné ;
b) Un exemplaire de ses statuts comportant l'adresse du siège social ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ou les documents en faisant office lorsque le statut de l'organisme ne prévoit pas de tels documents ;
d) Un bilan de son activité justifiant, pour les cinq années précédant la date de la demande, la conformité de celle-ci avec les exigences des 2 et 3 du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement ;
e) La liste des membres du conseil d'administration ;
f) La liste des membres du conseil scientifique de l'organisme mentionnant leurs qualités et qualifications ;
g) Une note émanant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qui atteste de l'adhésion de l'organisme à cette fédération et formule un avis sur l'intérêt de la demande d'agrément pour l'Etat et la région ;
h) Un argumentaire par lequel l'organisme étaye les raisons pour lesquelles il demande l'agrément ;
2° La liste et la carte des espaces sur lesquels intervient l'organisme en distinguant ceux :
– dont l'organisme est propriétaire ;
– dont l'organisme est locataire ; dans ce cas, la durée du bail restant à courir est mentionnée ;
– dont la gestion est confiée à l'organisme à un autre titre ; la liste mentionne alors les modalités dans lesquelles s'effectue cette gestion ;
3° Un projet de plan d'actions quinquennal qui détermine, par priorités, les actions que se propose de mener à bien l'organisme dans la première moitié de la durée de l'agrément ; ce projet est établi en cohérence avec les politiques en faveur de la protection de l'environnement.
Le projet de plan d'actions indique notamment les modalités de la participation de l'organisme à l'inventaire national mentionné à l'article L. 411-1-A du code de l'environnement sur les parcelles dont il est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée.
Il peut préciser les conditions dans lesquelles l'organisme apporte aux autorités délivrant l'agrément un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise.
Il peut prévoir l'acquisition de zones humides dans les conditions prévues à l'article L. 213-8-2 du code de l'environnement.
Il prévoit, pour les parcelles formant un ensemble cohérent dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion d'une durée minimale de cinq ans qui détaillent :
– la situation administrative des parcelles concernées et les mesures réglementaires applicables ;
– un bilan patrimonial qui décrit l'état de conservation, le statut et la localisation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ;
– les objectifs de gestion destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des habitats d'espèce ;
– une description des mesures permettant d'atteindre ces objectifs ;
– les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées ainsi que de l'état de conservation des habitats naturels, des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs habitats.
II. – Dans le cas prévu au II de l'article D. 414-30 du code de l'environnement, le dossier est complété, pour ce qui concerne l'organisme ne réunissant que les conditions mentionnées aux 1,2 et 4 du I de l'article D. 414-30, par les pièces mentionnées aux b à e du 1° du I. Les pièces mentionnées aux 2 et 3 du I doivent permettre, respectivement, l'identification de l'organisme intervenant sur les espaces listés et les actions dont est responsable chacun des organismes.