Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS UTILISES EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES)

Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;