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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo)


Article 21
Accès aux chambres de radiothérapie interne vectorisée


L'accès aux chambres de radiothérapie interne vectorisée est limité aux personnes dont la présence est justifiée.


Article 22
L'utilisation des radionucléides hors du secteur de médecine nucléaire in vivo


L'utilisation de radionucléides en dehors du secteur de médecine nucléaire in vivo doit être strictement limitée et est placée sous la responsabilité d'un médecin nucléaire.
La justification de cette pratique doit être formalisée par un protocole, écrit et tenu à disposition des inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique. Ce protocole définit l'organisation retenue et la description des circuits des sources.
L'accès à ces locaux est limité pendant l'utilisation des sources aux personnes dont la présence est justifiée.
Toute disposition doit être prise pour limiter tout risque de contamination accidentelle.