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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » homologué par le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » homologué par le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011)


Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du V :
Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) - la proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 10 % et 40 % de l'encépagement ;


- la proportion du cépage complémentaire pinot noir N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
- la proportion du cépage complémentaire mauzac B est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement. ».


Au second tiret du d, le chiffre : « 50 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;
2° Le b du 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dispositions particulières de transport de la vendange


- la contenance des “palox”est limitée à 350 kilogrammes de raisins ;
- la contenance des autres récipients de transport de la vendange est limitée à 35 kilogrammes de raisins ;
- tous les récipients de transport de la vendange disposent d'une protection en cas de pluie ;
- le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible. En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ;


3° Au IX :
Au 1° :
Le premier alinéa du a est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir. »
Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Assemblage des cépages.
La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes :


COULEUR DES VINS

RÈGLES D'ASSEMBLAGE

Vins blancs

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % .
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 40 % ;
- La proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 20 %.

Vins rosés

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % ;
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;
- La proportion du cépage mauzac B. est inférieure ou égale à 20 %


»
Au b du 2°, les mots : « ne peut avoir qu'à » sont remplacés par les mots : « est réalisé à ».
Au 5°, le a est rédigé comme suit :
« a) Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période minimale d'élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. » ;
4° Au X :
Le dernier alinéa du b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elaborés à partir des cépages chenin B et chardonnay B, majoritaires accompagnés éventuellement du cépage traditionnel mauzac B et/ou du cépage pinot N, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” ont trouvé leur propre identité à côté de la production historique reconnue sous l'appellation d'origine contrôlée “Limoux” complétée par la mention “Blanquette de Limoux”, au point que ces deux appellations d'origine contrôlée cohabitent, en 2009, à parité de production avec quelques 25 000 hectolitres de production chacune. »
Au 2° :
Lepremier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” s'élaborent à partir d'au moins trois cépages. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rosés dévoilent des notes de fruits rouges et des notes florales. En bouche, la présence discrète du cépage pinot noir N leur confère une saveur fruitée et contribue, avec un léger apport tannique, à accentuer le volume des vins. »
Au 3°, sous le troisième paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Dès la reconnaissance de cette appellation, en 1990, les cépages chardonnay B et chenin B ont été obligatoires dans l'assemblage des cuvées destinées à l'élaboration des vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” avant de constituer l'ossature de ces cuvées. Quant au cépage pinot noir N, implanté en limouxin depuis les années 1970, il a été intégré dans l'encépagement et les assemblages en 2004, avec la reconnaissance des vins rosés. » ;
5° Au XI, les 2°, 3° et 4° sont supprimés.