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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou à l'emploi correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19.

Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.