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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986, et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission prévue à l'article 8.