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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ".

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Les contrats sont conclus par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps ou pour l'emploi dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.