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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des cadres d'emplois de catégorie C, par des contrats de droit public dénommés " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ".

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Ces personnes ont la qualité d'agent des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant.

Les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations préalables au recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions précisées à l'article 15 de la même loi.