Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat.

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Les personnes ont, selon l'emploi sur lequel elles sont recrutées, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.

Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.