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Article R852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.