Articles

Article R852-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R852-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.

Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.