Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident.