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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


I.-L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.
II.-L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.
III.-L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.