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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


I. - La convention de stage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports est conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, ses représentants légaux, à défaut, le mineur émancipé et l'armateur.
Elle est établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - Elle est transmise pour agrément par l'armateur, au plus tard, dans les huit jours avant la date prévisible de l'embarquement, au directeur départemental des territoires et de la mer du lieu d'immatriculation du navire sur lequel l'élève est embarqué.
III. - Un exemplaire de cette convention est conservé à bord du navire et présenté sur demande des agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.