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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;
2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.
Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.