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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


La demande de dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard huit jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.
Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.