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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


La demande de dérogation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5544-26 du code des transports est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard huit jours avant la date d'embarquement prévue et renouvelée s'il y a lieu dans le même délai préalable en cas d'expiration.
Elle est accordée par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour une durée maximale de douze mois, renouvelable, et fixe le dépassement maximum autorisé.