Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.