I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.