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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
3° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 du même code ;
4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
12° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
14° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
15° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.