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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.