Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;
2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;
3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;
4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;
5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention de stage mentionnée à l'article 7 ;
6° Le fait pour l'armateur d'avoir omis d'adresser pour agrément au directeur départemental des territoires et de la mer la convention mentionnée à l'article 7 ;
7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;
8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.
II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.