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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X)


Annexe 2 à la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X


Informations devant figurer sur le plan du local de travail


Le plan du local de travail comporte au minimum les indications suivantes :
a) L'échelle du plan ;
b) L'implantation des appareils, les positions extrêmes des têtes radiogènes et les espaces libres nécessaires pour l'utilisation et la maintenance des appareils ;
c) La localisation des signalisations intérieures et extérieures au local de travail ;
d) La localisation des arrêts d'urgence ;
e) La délimitation des zones réglementées et non réglementées (local et locaux attenants) ;
f) La nature, l'épaisseur et la hauteur de chacun des matériaux constituant les parois.
Les dispositions du f ne s'appliquent qu'aux locaux de travail devant faire l'objet de la démonstration théorique mentionnée à l'article 12.