Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, comptent parmi les deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées lors de l'exercice retenu en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code, les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ou les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue à l'article R. 551-13 du code de l'éducation, et dans la limite de trois années scolaires à compter de sa signature, aux communes qui, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice budgétaire précédent, ont compté parmi les communes mentionnées à l'alinéa précédent.