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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l'année civile.