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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.