Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :
a) A 400 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3, 5 , 6 et 7 du programme 137, de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ainsi que des programmes 163 et 219 de la mission Sport, jeunesse et vie associative ;
b) A 500 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3, 5, 6 et 7 des programmes 124 ,157 et 304 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, des programmes 183 et 204 de la mission Santé ainsi que du programme 177 de la mission Egalité des territoires, logement et ville ;
c) A 2 000 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3, 5 et 7 des programmes 102,103,111et 155 de la mission Travail-emploi et des programmes 787 et 790 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;
d) A 1 000 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 6 des programmes 102,103,111 et 155 de la mission Travail-emploi et des programmes 787 et 790 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- au premier euro pour les marchés de partenariat.
Conformément à l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ces seuils sont susceptibles d'être relevés en fonction de l'évaluation annuelle du dispositif de contrôle interne budgétaire par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel prévu à l'article 171 du décret précité.
II. ― Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro.
III. ― Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
IV. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.