Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, sur un périmètre de dépenses défini après concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.
Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes de l'ensemble des services du ministère.
Le contrôleur budgétaire doit informer l'autorité concernée par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. L'autorité concernée est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'autorité concernée. Celle-ci indique les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.