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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat ;

c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) A 300 000 euros pour les dépenses de prêts et avances et au premier euro pour les dépenses de participations financières ;

e) Pour les subventions allouées aux opérateurs :


-à 20 000 000 euros dès lors que la somme des dépenses du titre 3 (subventions pour charges de service public) et du titre 7 (dotations en fonds propres) programmées par le ministère au titre de l'exercice budgétaire considéré pour un même opérateur atteint ou dépasse ce seuil ;

-à 500 000 euros pour tout engagement complémentaire de subvention allouée à un opérateur par décision modificative, et, lorsque la somme des dépenses du titre 3 et du titre 7 programmées au titre de l'exercice budgétaire considéré pour cet opérateur atteint ou dépasse 20 000 000 euros.


Les modifications apportées en cours d'année aux subventions initiales pour charges de service public ou aux dotations initiales en fonds propres allouées à un opérateur, que ces subventions ou dotations aient donné lieu ou non à un visa, font l'objet d'une information a posteriori lors des deux comptes rendus de gestion et, en fin de gestion à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Cette information prend la forme d'un tableau par programme, mentionnant les notifications initiales et les montants des compléments ou minorations intervenus, assorti d'une copie des notifications modificatives correspondantes adressées à chaque opérateur.

f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :


-au premier euro pour les transactions conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

-au premier euro pour les marchés de partenariat.


II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications initiales de subvention pour charges de service public et les notifications initiales de dotation en fonds propres adressées à l'organisme par le ministre de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.

III.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat.

IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat .

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.