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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Dispositions relatives à la sûreté.

1. Les exigences du 1.10.3.2 peuvent être satisfaites notamment par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément au guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : http://www.ecologie-solidaire.gouv.fr .

2. Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :

- entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ;

- personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.