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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) à 300 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

b) à 600 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) à 300 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

d) à 500 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;

e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 50 000 euros pour les dépenses spécifiques de frais de justice du programme 166 " Justice judiciaire " ;

f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;

- à 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

- au premier euro pour les marchés de partenariat.

II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 50 000 euros.

III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 million d'euros, à l'exception de celles relatives aux opérations d'investissement conduites par les opérateurs du ministère qui sont visées dès le premier euro.

IV.- Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.