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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)

Les conditions d'admission des candidats étrangers sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.