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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)

Les règles relatives au concours d'admission portant sur l'organisation générale du concours, la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les notes éliminatoires ainsi que le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense arrête chaque année, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.