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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

I. - DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- filiation ;

- situation familiale ;

- identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;

- nationalité ;

- études effectuées ou niveau d'études atteint ;

- diplôme obtenu ;

- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;

- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;

- situation militaire ;

- décorations, distinctions, pensions ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- date et heure du début de la garde à vue ;

- date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;

- date et heure de la fin de la garde à vue ;

- nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;

- nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;

- profession ;

- employeur ;

- état de la personne ;

- signalement, comportement et, le cas échéant, mode opératoire ;

- mobile apparent ;

- photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

- autres photographies ;

2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- profession ;

- état de la personne ;

3° En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

- photographies (personnes disparues et corps non identifiés) ;

4° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

Sont également enregistrées les informations suivantes :

a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéros SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse ;

b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction, ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

II. - DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête administrative :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- filiation ;

- situation familiale ;

- identité (nom et prénom) du conjoint ou ex-conjoint, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;

- nationalité ;

- études effectuées ou niveau d'études atteint ;

- diplôme obtenu ;

- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;

- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;

- situation militaire ;

- décorations, distinctions, pensions ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;

- nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;

- profession ;

- employeur ;

- comportement ;

2° En ce qui concerne les personnes physiques citées dans une enquête administrative :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone.

Sont également enregistrées les informations suivantes, relatives aux personnes morales faisant l'objet d'une enquête administrative ou citées dans une enquête administrative :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéros SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse.