La décision de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l'intéressé en est informée.
La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans un délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l'égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.