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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)


Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.