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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)



L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. La teneur en polluants avant rejet des gaz et vapeurs respecte avant toute dilution les limites fixées comme suit. Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté à des conditions normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 205 du 05/09/2006 texte numéro 16 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000644060



Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.

Cas particulier de l'attaque nitrique :

NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.

Rejets de cyanure : si, pour une raison justifiée par l'analyse de l'impact sur le milieu récepteur et après emploi des meilleures techniques disponibles, la valeur limite d'émission de 1 mg/m³ ne peut être atteinte, la valeur limite d'émission fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation doit prendre en compte l'état du milieu récepteur ou les contraintes attachées aux installations de traitement réceptrices.