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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)


I.-Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir une consommation d'eau spécifique, rapportée au mètre carré de la surface traitée, dite " consommation spécifique ", la plus faible possible.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la consommation spécifique d'eau maximale de l'installation.
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
-les eaux de rinçage ;
-les vidanges de cuves de rinçage ;
-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
-les vidanges des cuves de traitement ;
-les eaux de lavage des sols ;
-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
-les eaux de refroidissement ;
-les eaux pluviales ;
-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.
On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et doit subir un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
II.-La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, cette consommation spécifique n'excédera pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.