L'exploitant effectue une surveillance de ses émissions comprenant les mesures et analyses définies au présent titre. Elle est réalisée sous sa responsabilité et à sa charge dans des conditions (polluants et périodicité) précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'exploitant en effectue une synthèse, accompagnée des commentaires nécessaires, qu'il envoie périodiquement à l'inspection des installations classées. La périodicité de ces transmissions, au moins trimestrielle, est définie dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour les installations n'étant pas soumises à une limite de concentration, la surveillance porte sur la vérification du respect des flux de polluant autorisés.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Les résultats des mesures et analyses sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir les corréler avec les dates de rejet.