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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)


I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les valeurs limites d'émission en sortie de l'installation portant sur les paramètres suivants :
- les flux de polluants ;
- les teneurs des polluants dans les effluents en terme de concentration ;
- les débits d'effluents rejetés.
Les valeurs limites d'émissions doivent être fondées sur une optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement, en privilégiant la réutilisation, le recyclage et la régénération des bains et des eaux de rinçage.
II. - Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium ne doivent pas excéder 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
III. - Pour les installations de traitements de surfaces utilisant du cadmium, l'exploitant fournit chaque année à l'inspection des installations classées un bilan des flux entrant et sortant de cadmium.
Au moins tous les quatre ans, l'exploitant fournit à l'inspection des installations classées les informations nécessaires au réexamen des conditions techniques de rejet de l'installation.