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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans 4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein des corps régis par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.