I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein des corps régis par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.