I. - 1° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 5,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
2° L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes :
- les produits épandus ne sont pas nocifs pour l'environnement et présentent une valeur agronomique satisfaisante ;
- la capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage pendant une durée au moins égale à cinq jours ;
- le stockage des eaux résiduaires et des boues ne doit pas être source de nuisance ou de gêne pour l'environnement ;
- un plan d'épandage précise l'emplacement, la superficie et l'utilisation des terrains disponibles, la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles ;
- un cahier d'épandage, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures.
L'épandage d'eaux résiduaires ou de boues contenant des substances toxiques est interdit.
Pour des effluents dont le pH est compris entre 4 et 5,5, le volume des apports est compatible avec les capacités d'épuration des sols.
II. - Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans les conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global ;
- dans les zones vulnérables définies au titre du décret du 27 août 1993 susvisé : 210 kg/ha/an à la date d'effet de cet arrêté et 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.